L'association La Dent Bleue a été sollicitée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour s'exprimer sur une proposition de loi visant à mieux encadrer les centres de santé.
Montpellier, le 23 novembre 2022.
L'audition de notre association s'est déroulée le 15 novembre 2022, à la suite de laquelle nous avons transmis nos "Commentaires et recommandations sur la proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé (n° 361)". L'intégralité du texte transmis est reproduit ci-dessous à l'identique.
Nous estimons que les autorités disposent aujourd'hui d'un socle robuste à partir duquel repenser la législation sur les centres de santé dentaire.
Bonne lecture.
Solidairement,
Abdel Aouacheria, pour La Dent Bleue
La Dent Bleue, première association française créée par et pour la patientèle du dentaire | associationladentbleue@gmail.com
Madame la Députée,
La Dent Bleue est aujourd’hui la seule association de représentation des usagers des soins dentaires créée par et pour la patientèle du secteur. Née du regroupement des victimes des scandales que vous connaissez pour en avoir été témoin (Dentexia, Proxidentaire…), l’association a évolué vers la représentation de l’ensemble des usagers des établissements de santé dentaire, quels que soient leur statut juridique et leur mode d’exercice de la dentisterie.
Vous avez souhaité nous consulter au sujet d’une proposition de loi visant à encadrer les centres de santé dentaire, ce dont nous nous réjouissons et vous remercions vivement. Bien que régulièrement sollicitée par les médias, la voix de notre association (qui se veut être celle des patient.e.s et victimes du secteur dentaire) n’est que trop rarement entendue et prise en compte par les autorités publiques et tutelles de santé. Il nous paraît toutefois important d’attirer votre attention sur le fait que la patientèle du dentaire a non seulement démontré sa capacité à s’autoorganiser (à l’occasion des scandales susmentionnés), mais qu’elle est en outre en mesure de s’approprier les problématiques qui la concernent. Loin de vouloir se substituer aux professionnels ou aux politiques, elle poursuit son chemin propre : sa trajectoire d’encapacitation. Les commentaires et les recommandations qui suivent sont donc le fruit de nos réflexions propres, qui ont pour seul objectif de servir les intérêts de la patientèle, en toute indépendance notamment vis-à-vis des corps professionnels. Certains des points que nous avons listés seront partagés par d’autres protagonistes, mais il nous semble important qu’une association d’usagers vous les présente. Nous espérons que d’autres points, non-redondants, sauront capter votre attention et que nous pourrons vous aider, à notre humble niveau, à embrasser un regard surplombant sur les dynamiques à l’œuvre dans le secteur dentaire (et au-delà).
Les scandales Dentexia et Proxidentaire forment en effet une hyperbole, l’empreinte d’une manière « d’habiter » le secteur dentaire, où certains individus peu scrupuleux peuvent faire du profit en détournant la loi et en exploitant des patients passés à l’heure d’une médecine à plusieurs vitesses. Dès lors, la problématique du dentaire pose une question de monde : Quel secteur dentaire voulons-nous pour nous-mêmes et les générations à venir ? Comment faire pour que les soins ne soient pas assimilés à des « biens de consommation » ? Comment faire pour que les patients ne deviennent pas des clients « consommateurs de soins » et ne soient pas non plus considérés comme des choses, c’est-à-dire des objets plutôt que des sujets de soins ? Comment éviter la survenue d’autres scandales de masse ? Ces questions forment le socle de notre interprétation collective de l’horizon législatif, étant entendu que tous les centres de santé associatifs ne sont pas défaillants et que nombre d’entre eux s’avèrent utiles pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins.
Toutefois, comme vous le savez, l’esprit de la loi « Hôpital, patients, santé et territoire », (HPST) dite loi Bachelot, adoptée en 2009, a été dévoyé. Ce texte visait à donner accès à des soins de meilleure qualité aux plus démunis et à favoriser l’implantation de centres de santé dans les déserts médicaux. Or, en l’absence de garde-fous suffisants, cette loi a instauré un climat propice à la marchandisation de la médecine dentaire et aux dérives de toutes natures. En conséquence, l’écosystème des centres de santé associatifs s’est rapidement mué en une énorme étendue où poussent aujourd’hui bon grain et ivraie. Il est donc nécessaire de revoir la loi, faute de quoi les mêmes causes engendreront les mêmes conséquences, à savoir de nouveaux scandales. A ce titre, les trente propositions de La Dent Bleue s’inscrivent résolument dans le sillage du rapport 2016-105R (publié en janvier 2017) de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les centres de santé dentaire, listant « des recommandations utiles visant à prévenir les dérives mises à jour, afin de garantir une offre de soins dentaires accessible et sûre. » Nous pensons qu’il est devenu urgent de suivre ces consignes et de les prolonger en conduisant de profonds changements législatifs et réglementaires. Tout en se gardant de nuire, par un excès de règlementation, au développement et au fonctionnement des centres de santé dentaire associatifs vertueux et/ou à vocation sociale (maisons de santé, nouvelles formes d’exercice pluridisciplinaire…).
Nous vous remercions vivement de nous avoir sollicités et restons bien entendu à votre disposition pour tout échange à venir.
Soyez assurée, Madame la Députée, de nos sentiments les plus respectueux et les plus déterminés,
Abdel Aouacheria
Vice-Président de La Dent Bleue
Fondateur du Collectif contre Dentexia
Montpellier, le 17 novembre 2022.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément1 du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique sont soumis, pour leurs seules activités gynécologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. »
L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable2 de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions3 prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.
« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »
« IV. – Un médecin gynécologue responsable de la qualité et de la sécurité des soins gynécologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité gynécologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.
« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin gynécologue responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin gynécologue responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le projet de santé comporte4 notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire, des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique, des contrats de travail des médecins gynécologues exerçant au sein du centre ayant une activité gynécologique. » ;
2° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;
« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité gynécologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. »
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa. ».
L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture5 du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité 6 relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »
1 Depuis l’instauration de la loi Bachelot en 2009, une simple déclaration sur la base d’un projet de santé et d’un règlement intérieur déposés auprès de l’Agence régionale de santé suffisent pour ouvrir un centre de santé dentaire associatif, autant dire des formalités purement bureaucratiques (voire bureautiques). Nous nous réjouissons du rétablissement de l’agrément préalable, qui vient placer un obstacle tangible sur la route des fondateurs les moins motivés par la médecine dentaire et permettra de détecter précocement les centres dentaires les plus à risque de fonctionner comme des sociétés commerciales déguisées. Nous nous demandons toutefois si l’agrément préalable s’accompagnera, comme c’était le cas auparavant, d’une visite de conformité et s’il est prévu que des visites analogues soient réalisées régulièrement (et inopinément) après l’ouverture du centre. En effet, le projet de santé et le règlement intérieur sont des pièces relativement faciles à rédiger et à produire. Des prestataires spécialisés dans le montage « clé en main » de centres dentaires associatifs, accessibles sur internet, proposent même de s’en charger pour des tarifs abordables. En outre, une fois ouvert (y compris dans des territoires déjà bien pourvus en offre de soins dentaires), le centre de santé peut très bien ne pas respecter les textes réglementaires. Avec la restauration de l’agrément préalable, les centres dentaires qui défrayent la chronique pour leurs pratiques (commerciales) douteuses seront certes entravés dans leurs ouvertures, mais quid des centres déjà ouverts et en activité ? Pour l’instant, le nombre ridiculement bas de dentistes-conseils et d’inspecteurs dépêchés par les ARS sur des tâches de contrôle ne peut pas permettre de détecter efficacement les centres déviants.
Selon nous, les formalités préalables doivent être complétées par : (i) une régulation des installations, pour s’assurer que ces dernières soient en phase avec l’esprit initial de la Loi Bachelot (Quel est le service rendu ? Pour quelle patientèle ? Sur quel territoire ? Améliore-t-on l’accès aux soins ? Pour rappel, les centres dentaires associatifs sont censés être des « structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours qui réalisent à titre principal des prestations remboursables par l’assurance maladie. ») ; (ii) des contrôles après ouverture (ce qui suppose d’augmenter significativement les moyens alloués aux ARS et éventuellement aux Conseils ordinaux pour leur permettre d’affecter du personnel à la surveillance des centres de santé dentaire).
2 La nécessité est établie de nommer dans chaque centre un chirurgien-dentiste référent responsable de la qualité et de la sécurité des soins, sensé rendre des comptes auprès de l’ARS en cas de suspicion d’atteinte à la santé des patients et à la santé publique. Il est attendu que cette disposition permette d’éviter, de manière générale, que les gestionnaires gardent les pleins pouvoirs et, en particulier, que les plus cupides d’entre eux se sentent les mains libres d’instaurer le pilotage par tableau de bord de l’activité en fixant des objectifs de rentabilité contraires à la déontologie médicale. Si notre association se félicite de cette avancée, nous tenons cependant à exprimer trois réserves importantes sur son applicabilité effective. La première réserve tient à l’indépendance du dentiste : si ce dernier est salarié du centre dentaire, il n’est pas évident que le lien de subordination le liant à son employeur lui laisse toute latitude pour dénoncer les mauvaises pratiques dont il pourrait être le témoin. Par qui seront rémunérés les dentistes-référents ? Comment faire en sorte que le chirurgien-dentiste référent ne se sente pas pieds et poings liés par les directives fixées par son employeur ? La deuxième réserve relève du principe de confraternité que les chirurgiens-dentistes doivent respecter entre eux. Il n’est pas évident qu’un chirurgien-dentiste référent accepte de dénoncer un confrère / une consœur, même en cas de manquement avéré, et encore moins qu’il/elle accepte d’endosser la moindre responsabilité à leur place. Dans ces conditions, nous doutons que le dentiste-référent puisse être tenu pour « responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels ». La troisième réserve concerne le recrutement et la rémunération de ces dentistes-référents. Dans quel vivier seront recrutés ces dentistes responsables (ex : cabinets libéraux) ? Leur mission sera-t-elle à temps plein au sein du centre dentaire ou prendra-t-elle la forme d’engagements ponctuels ? Est-ce que ces dentistes-référents exerceront des actes en bouche ? Seront-ils impliqués dans du tutorat de dentistes moins expérimentés ? L’exercice de leur mission sera-t-il associé à un statut particulier ou à des primes ?
En conclusion, afin que la mesure soit efficace, les conditions de recrutement et le périmètre d’action du dentiste-référent doivent être clarifiées, et des garanties apportées sur son indépendance.
3 Nous comprenons que le terme de « décisions » est sensé subsumer ici un ensemble de choix et d’actes réalisés par l’équipe gestionnaire ou médicale du centre dentaire et à même d’augmenter le risque d’incidents et/ou d’accidents médicaux endurés par la patientèle. Ceci étant, ce terme est vague et peut être perçu comme un « signifiant flottant » : quels types de décisions sont réellement concernées ? Le pilotage par tableau de bord ? La commande et la pose d’implants ou de prothèses de qualité douteuse ? Du sous-effectif ? Des choix thérapeutiques contestables ? Une suspicion de fraude à l’assurance-maladie ? Nous énumérons ci-après (liste non-exhaustive) les pratiques non-vertueuses ou illicites observées ou suspectées au sein des centres de santé dentaire associatifs : (i) signature d’un nombre excessif d’ententes financières, ayant pour conséquence de retarder l’exécution des plans de traitement ; (ii) volume de patients démesuré par rapport aux capacités d’accueil du ou des centres, créant un risque d’abattage ; (iii) application déraisonnée de procédés industriels et techno-managériaux à la santé humaine ; (iv) présomption d’activité fautive vis-à-vis de l’assurance maladie ; (v) turn-over anormal du personnel soignant. Nous voyons bien que ces éléments sont de nature différente, certains ne relevant pas des prérogatives (médicales) du dentiste-référent, bien que pouvant impacter la dimension sanitaire de manière indirecte. Ces éléments sont liés entre eux, peuvent déployer leurs effets délétères dans une temporalité, certains se manifestant sous la forme de signaux faibles qu’il s’agira de détecter à temps (c’est-à-dire précocement).
Nous suggérons de compléter la phase comme suit : « comme étant de nature à porter atteinte [de manière directe ou indirecte, à court moyen ou long terme] à la santé des patients et la santé publique ».
4 L’obligation est faite au gestionnaire du centre de santé de transmettre à l’ARS, en plus du projet de santé, la copie des diplômes et contrats de travail des dentistes salariés, qui sont également collectés par les Conseils ordinaux de chirurgiens-dentistes qui émettent un avis. Cette mesure est intéressante car elle permettra de comparer les documents reçus par les deux structures (ARS et Ordre des chirurgiens-dentistes) en vue de détecter d’éventuelles anomalies. Nous trouvons cette disposition indispensable mais, en l’état, lacunaire. En effet, on sait que le turnover des praticiens est notoirement important dans les centres dentaires associatifs, ce qui signifie que la mesure doit s’appliquer en continu (« au fil de l’eau ») pour s’avérer efficace. Par ailleurs, plusieurs signalements nous sont parvenus indiquant que le numéro d’inscription à l’Ordre pouvait être conforme mais être associé à un dentiste différent de celui ayant effectivement réalisé les soins. Autre point : les conséquences d’un avis défavorable ne sont pas indiquées : l’avis est-il seulement consultatif ou un avis négatif sera-t-il rédhibitoire pour l’embauche et l’activité du dentiste concerné ? Enfin, il nous semble essentiel de s’assurer que l’ensemble de l’équipe soignante (ex : les assistant.e.s dentaires), et non pas seulement les dentistes, possède une qualification médicale reconnue (par des diplômes et certificats de compétences). En effet, des témoignages récents étayent le fait que du personnel sans formation dédiée accomplit dans certains centres des actes (ex : radio panoramique) susceptibles d’influencer le diagnostic du praticien ou la préparation bucco-dentaire du patient.
Nous suggérons d’introduire l’obligation de fourniture de contrat à chaque nouvelle embauche de salarié, ainsi que pour chaque remplacement occasionnel. Nous proposons qu’une photo d’identité récente complète chaque dossier envoyé. Les conséquences de la détection d’une anomalie doivent être davantage explicitées. La mesure doit s’appliquer à l’ensemble de l’équipe soignante.
5 On ne voit pas, ni dans l’ordonnance de 2018, ni dans ce projet, l'obligation pour l'ARS d'organiser la poursuite des soins des patients en cours de traitement au moment où est prononcée la fermeture d’un centre de santé dentaire. Or, cet aspect impacte directement la patientèle du dentaire qui présente la particularité de ne pas pouvoir être laissée « au milieu du gué » après avoir débuté un parcours de soins (l’os se résorbe rapidement après extraction d’une dent ; un « provisoire » n’a par définition pas vocation à rester longtemps en bouche ; un implant ne peut pas être laissé des mois sans prothèse associée ; parfois les patients ont réalisé une avance de fonds difficilement récupérable ou ne peuvent pas récupérer leur dossier médical, ce qui pose des obstacles à leur « transhumance » vers d’autres cabinets dentaires ; souvent les patients ont des difficultés à trouver des dentistes acceptant de les « reprendre », pour des raisons de coresponsabilité assurantielle, mais aussi d’ostracisation).
Parce que notre association défend la centralité du patient dans le système de soins, nous demandons à ce que le sort réservé à la patientèle soit clarifié en cas de fermeture du centre dentaire, que celle-ci soit provisoire ou définitive.
6 La disposition empêche que le gestionnaire d’un centre fermé, ou dont l’activité est suspendue, puisse ouvrir une autre structure de soins. Cette mesure nous semble la bienvenue car elle empêche le gestionnaire fautif de contourner les sanctions qui lui ont été faites et de poursuivre ses agissements frauduleux et/ou dangereux. En revanche, la disposition rate l’essentiel de sa cible, qui devrait consister à enrayer les mécanismes de délinquance d’affaires retrouvés dans le secteur de la création de centres dentaires associatifs. Notre association a bien conscience qu’il est important d’éviter que la proposition de loi soit retoquée pour cause de « cavalier législatif ». Cependant, il nous tient à cœur d’attirer l’attention du législateur sur le fait que l‘hypercroissance et la financiarisation du secteur des centres de santé associatifs s’accompagne d’une multiplication des montages frauduleux ou à la limite de la légalité. Trois types de mécanismes peuvent être dégagés : (i) le gestionnaire usera de tous les artifices possibles afin d’éviter que l’administration fiscale soumette l’association à but non-lucratif aux impôts commerciaux ; (ii) des sociétés commerciales « satellites » s’organisent en nébuleuse autour de l’association à but non-lucratif pour diminuer son résultat fiscal et/ou les vider de leur trésorerie en facturant des prestations ; (iii) le président d’une association peut être bénévole dans l’association mais percevoir une rémunération d’une société satellite dont l’association est la seule cliente, il touchera donc indirectement de l’argent de l’association, ce qui est un moyen de contourner la gestion désintéressée et l’obligation de n’avoir aucun intérêt direct dans les résultats de l’exploitation. Ces systèmes ont été dénoncés dès 2014 par le journaliste Guillaume Lamy de Lyon Capitale puis en 2017 par l’IGAS dans son rapport consacré au scandale Dentexia.
Nous suggérons que l’interdiction d’ouvrir un nouveau centre dentaire et les sanctions idoines s’appliquent non seulement au gestionnaire fautif mais aussi à toute l’équipe de gestion et à l’arborescence proximale formée par la ou les sociétés commerciales (et leurs actionnaires) avec laquelle ou lesquelles l’association à but non-lucratif avait contractualisé. Au minimum, toute sanction de fermeture devrait s’accompagner d’une enquête concomitante visant à détecter l’existence de montages juridiques nébuleux et la présence éventuelle de sociétés gigognes ou d’acteurs douteux appartenant au monde du capital-investissement.
Nos recommandations, listées ci-dessous, s’organisent selon la logique suivante : avant la création du centre de santé associatif, pendant son activité, après la fermeture de ses portes (par décision administrative ou en dehors des heures d’ouverture).
Très bel article bonne continuation.